CSA C22.2 NO. 60335-2-82:20:2020 Edition
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Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-82 : Exigences particulières pour les machines de divertissement et les machines de service pour les personnes
Published By | Publication Date | Number of Pages |
CSA | 2020 | 73 |
Préface CSA
Ce document constitue la quatrième édition de CSA C22.2 nº 60335-2-82, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-82 : Exigences particulières pour les machines de divertissement et les machines de service pour les personnes. Il s’agit de l’adoption, avec exigences propres au Canada, de la norme IEC (Commission Électrotechnique Internationale) 60335-2-82 (troisième édition, 2017-10), qui porte le même titre. Il remplace l’édition antérieure publiée en 2013 qui portait la désignation CAN/CSA-E60335-2-82 (norme IEC 60335-2-82:2002+A1:2008 adoptée). En outre, il remplace les exigences relatives aux machines de service pour les personnes, y compris les appareils de polissage des chaussures, énoncées dans les éditions antérieures de CSA C22.2 No. 68, Motor-operated appliances (household and commercial). CSA C22.2 No. 68 est toujours applicable à certains autres appareils à moteur. Cette norme fait partie d’une série de normes publiées par Groupe CSA qui constituent le Code canadien de l’électricité, Deuxième partie.
Cette norme est conçue pour être utilisée de concert avec CAN/CSA-C22.2 nº 60335-1:16, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 1 : Prescriptions générales (IEC 60335-1:2010+A1:2013, adoptée avec exigences propres au Canada).
Cette norme a été élaborée conformément aux exigences du Conseil canadien des normes concernant les Normes nationales du Canada. Cette norme a été publiée en tant que Norme nationale du Canada par Groupe CSA.
Domaine d’application
L’article de la Partie 1 est remplacé par l’article ci-après.
La présente Norme internationale traite de la sécurité des machines de divertissement électriques et des machines électriques de service pour les personnes, à usage commercial, dont la tension assignée n’est pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés et à 480 V pour les autres appareils.
NOTE 101 Il est possible de citer, à titre d’exemple d’appareils compris dans le domaine d’application de la présente norme,
– les machines de divertissement:
• tables;
• jeux de quilles;
• fléchettes;
• simulateurs de conduite;
• machines de jeu;
• animaux ou véhicules animés pour enfants («kiddie rides»);
• jeux à laser;
• billards électriques;
• jeux vidéo;
• machines de service pour les personnes;
• machines à recharger les cartes;
• distributeurs de monnaie;
• consignes à bagages;
• balances;
• appareils à cirer les chaussures.
Dans la mesure du possible, la présente norme traite des dangers ordinaires présentés par les appareils, encourus par les utilisateurs et les agents d’entretien.
NOTE 102 L’attention est attirée sur le fait que
– pour les appareils destinés à être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d’avions, des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires;
– dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les organismes nationaux de la santé, par les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs, et par des organismes similaires.
NOTE 103 La présente norme ne s’applique pas
– aux appareils prévus exclusivement pour des usages domestiques;
– aux appareils prévus exclusivement pour des usages industriels;
– aux appareils destinés à être utilisés dans des locaux présentant des conditions particulières, telles que la présence d’une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz);
– aux appareils de lavage des voitures;
– aux distributeurs avec ou sans moyen de paiement (IEC 60335-2-75);
– aux appareils entrant dans le domaine d’application de l’IEC 60065, tels que juke-boxes et jeux vidéo à usage domestique;
– aux appareils entrant dans le domaine d’application de l’IEC 60950, tels que les machines à photocopier, les distributeurs de tickets et les distributeurs de billets;
– aux appareils destinés à être utilisés en présence d’un surveillant formé, tels que les systèmes de réalité virtuelle;
– aux équipements destinés à être utilisés exclusivement dans des foires, tels que les manèges;